Ouvert depuis 2020 aux seuls remplaçants libéraux (étudiants, médecins remplaçants, incluant les retraités), le législateur a créé un deuxième régime social spécifique, exceptionnel et optionnel, appelé RSPM-URSSAF, à côté du régime social normal et historique, dit régime social PAMC (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés). Autrement dit, depuis cette date, deux régimes sociaux coexistent, dont les caractéristiques et les modalités d’application pratique sont radicalement différentes, tant dans le temps que dans le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur l’activité libérale des remplaçants. Et cerise sur le gâteau, la législation permet en théorie de passer librement sur option de l’un à l’autre régime social ! Mais en pratique, tous les débutants libéraux sont incités à s’affilier au RSPM… par une communication tronquée et frisant la tromperie.
Qu’en penser vraiment ? Je vous rappelle que la création du RSPM a été présentée comme une mesure de simplification administrative. Nos lecteurs avisés s’étant déjà frotté à ce dogme de la prétendue simplification comprendront… Tandis que la plupart des autres, hélas éblouis par le mot simplifié, mettront quelques années à réaliser le piège financier et les trous de couverture prévoyance que ce « brouillard stratégique et médiatique » leur réserve en réalité.
Voici un résumé des indications réelles de ce RSPM exceptionnel pour les trois catégories de remplaçants libéraux suivantes :
Le sens du mot « régime simplifié » - Enfin, cet exceptionnel RSPM-URSSAF offre-t-il bien une simplification en matières fiscale, sociale et de prévoyance, voire une simplification déclarative généralisée ? La réponse à ces trois questions est malheureusement négative :
a) Sur le plan fiscal, à la différence du statut du micro-entrepreneur (inaccessible aux médecins), le choix du RSPM-URSSAF est inopérant : il ne simplifiera, depuis la présente campagne déclarative 2024 des revenus de 2023, que le volet social de votre 2042-C-PRO qui n’est plus à renseigner par les affiliés RSPM ;
b) La protection sociale/prévoyance attachée au RSPM, outre l’exclusion au régime ASV de retraite de la Carmf (pas forcément fâcheuse si vous êtes conscient de sa piètre rentabilité…), s’avère au niveau d’une protection dégradée/discount. Car au moment de percevoir les prestations attendues, je suis obligé de dire cyniquement aux candidat(e)s : - attendez-vous au pire, tant le système est complexe, tant il se télescope avec une législation déjà complexe dans le régime normal, particulièrement pour les remplaçants pluri-actifs (salariés d’un côté, et libéraux de l’autre) sans parler des remplaçantes (pluri-actives ou non) visant une protection maternité !
c) Quant aux soi-disant simplifications déclaratives, le système en lui-même réussit à imposer dans l'année au minimum quatre déclarations de recettes. Voire même douze, pour coller à l’inévitable tendance à la mensualisation de notre époque, les dépenses paraissant alors à tous plus petites. Le tout restant à vérifier à la loupe tant les erreurs de saisie informatique sont légions. Alors que le régime PAMC se contente d'une seule déclaration annuelle, pas des plus simples il est vrai, et désormais incluse dans votre déclaration d’ensemble des revenus de votre foyer fiscal : le volet social de votre 2042-C-PRO.
La source d’information fiable, complète et indépendante sur le sujet est la Lettre de Média-Santé Réf. S60, « Affiliations et cotisations du médecin remplaçant (Urssaf, Cpam, Carmf) : faut-il choisir le nouveau Régime Simplifié des Professions Médicales (RSPM) ? », que je vous conseille de consulter sans modération.
Nota – Depuis le 01/10/2022, le RSPM est également accessible aux médecins libéraux exclusivement régulateurs (PDSA et SAS) s’ils ne sont pas déjà immatriculés au régime normal. Dans ce cas de figure, je vous conseille de nous consulter car dans la majorité des cas, il y a mieux à faire que d’être affilié d’office au régime RSPM.
(*) Sur ce sujet, voir notre Lettre Réf.S52, « L'ACRE : capter des exonérations de cotisations sociales seulement en début d’activité libérale ? ».
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