« J’exerce à temps plein depuis le 02/01/2023 en tant que collaborateur libéral aux côtés de mon confrère titulaire propriétaire de son local professionnel. Nous avons utilisé le modèle-type de l’Ordre national des Médecins pour établir notre collaboration sous forme de CDI. Hélas, mon confrère titulaire est décédé brutalement le 14 novembre dernier. Depuis j’ai essayé de parer au plus pressé, et je continue d’exercer en étant submergé de travail, tentant d’accueillir ses patients en plus des miens. Or, je me pose la question de la pérennité de mon exercice et des responsabilités qui sont les miennes, notamment vis-à-vis des deux secrétaires médicales salariées de mon confrère. J’ai interrogé mon Ordre des médecins par téléphone qui n’a pas su me répondre. L’expert-comptable de mon confrère n’a pas su vraiment m’orienter non plus. Qu’en est-il ? »
Cette situation dramatique a été hélas totalement « oubliée » par le très insuffisant contrat-type que vous nous signalez. Voici les bases légales qui auraient dû apparaître dans la clause énumérant le départ d’un contractant :
Côté collaborateur libéral - Le décès subit de votre confrère titulaire rend le contrat de collaboration libérale signé entre lui et vous définitivement caduc.Et en conséquence, juridiquement dès le lendemain du décès à 0h, vous n’aviez plus le droit d’exercer dans le cabinet médical mis à votre disposition par le défunt par ce même contrat : ni pour votre propre compte, ni pour celui de votre confrère décédé. Il s’ensuit que stricto sensu, depuis le 15 novembre dernier, vous êtes en situation d’exercice irrégulier de la médecine. Avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, notamment en cas de matérialisation (par simple plainte d’un patient mécontent dans les 10 ans qui viennent, voire jusqu’à 18 ans de plus s’il est mineur encore nourrisson) d’un risque médico-légal ! Il est extrêmement étonnant que votre Ordre des médecins ne vous ait pas mis en garde sur cette évidence le jour même où il a appris le décès de votre médecin titulaire.
Côté cabinet médical du défunt – Contrairement au cas du particulier employeur, le décès du chef d’entreprise employeur n’entraîne pas automatiquement la cessation des contrats de travail. En effet, le Code du Travail prévoit une substitution d’employeur au profit du successeur (professionnel) du défunt qui se les voit alors transférés. Ce n’est que lorsque l’activité médicale ne peut être poursuivie qu’il s’agira d’une cause légitime de licenciement économique. Dans cette situation, c’est la succession civile (= les ayants-droit du défunt) qui devra s’assurer de la tenue de la procédure de licenciement, à mener par les héritiers eux-mêmes sauf délégation à un salarié de l’entreprise dûment habilité (DG, DRH, mandataire social, etc.) à mener l’entretien préalable et toute la procédure. Ce n’est donc pas dans les possibilités d’un expert-comptable, d’un notaire ou d’un avocat, auxquels ce « service » est parfois demandé.
Que faire en pratique ? - Trois possibilités légales de continuer d’exercer s’offrent aujourd’hui encore à vous. Votre choix dépendra bien sûr de vos objectifs personnels, ce que je ne détaillerais pas :
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