Observateurs privilégiés depuis plus de 40 ans de la profession de médecin, nous voyons défiler les montages à la mode, allant de borderline à carrément frauduleux. L’un des derniers à se répandre depuis plusieurs années utilise le statut de collaborateur libéral en le détournant. Il est carrément frauduleux, même si certains cabinets comptables ayant pignon sur rue le préconisent, y compris par écrit (!) et même si l’Ordre des Médecins y « participe à l’insu de son plein gré » faute de connaissance juridique de base et de vigilance. Le voici résumé.
Une SEL (société d’exercice libéral) et un médecin libéral exerçant en EI (entreprise individuelle) s’engagent ensemble via un contrat d’exercice libéral en collaboration selon les dispositions de la loi du 4 août 2005 (art. 18 de la loi 2005-882). Afin de respecter les contraintes législatives, le contrat de collaboration libérale lie un associé de la SEL, en sa qualité de personne physique, au confrère collaborateur, ce qui permet à l’Ordre départemental de valider ledit contrat sans trop se poser de question.
Puis en pratique, et peu importe ce que le contrat de collaboration libérale prévoit, les honoraires générés par le collaborateur EI sont encaissés — au mépris total de la loi — par la SEL… qui en retient un pourcentage afin de rémunérer le collaborateur sous forme de rétrocessions d’honoraires, là-aussi au mépris de la loi.
Ce montage s’affranchit donc allégrement du principe fondateur de la loi d’août 2005 en supprimant purement et simplement la pratique obligée d’une redevance de collaboration libérale facturée par le titulaire (ou ici la SEL), et en conséquence, son assujettissement à la TVA ! Il permet « d’éviter », si l’on peut dire, à la SEL d’avoir à régler au fisc une TVA de 20% du montant de la redevance perçue par elle en réalité. Et mieux encore, toujours si l’on peut dire, le collaborateur percevant une « rétrocession d’honoraires » (et non ses propres honoraires, ce qu’il est pourtant contractuellement tenu de faire en tant qu’EI libéral autonome devant exercer sur ses propres feuilles de soins) considère ces sommes rétrocédées comme étant des recettes brutes à déclarer au fisc…
Dans l’un des montages à l’origine de ce conseil, le collaborateur a réalisé 300 k€ d’honoraires à son nom durant l’année — attestés par son relevé SNIR, toujours en raison de son activité autonome vis-à-vis de sa CPAM — mais encaissés frauduleusement par la SEL. Qui en a retenu 75% au titre des charges de fonctionnement de la SEL pour la mise à disposition de son outil de travail et de sa patientèle. Ce qui fait que la SEL a « rétrocédé » au collaborateur la somme de 75 k€ que ce dernier, avec la bénédiction du cabinet comptable à l’origine du montage, a déclaré en régime fiscal Micro-BNC, lui octroyant un abattement fiscal personnel de 34% (soit ici pesant 25 500 €) pour ses propres frais professionnels, amenant son bénéfice réel imposable à 49 500 €.
Dans un tel montage, la SEL a « évité » d’avoir à régler 20% de TVA sur les 225 k€ de redevance réelle qu’elle a perçue en réalité (déguisée en charges retenues sur les honoraires du collaborateur), soit 45 000 € au nez et à la barbe du fisc. Et le collaborateur a profité du régime Micro-BNC frauduleusement sur le plan fiscal tout en… lui octroyant aussi une assiette fictive et bonifiée de cotisations sociales.
Si vous vous reconnaissez, de près ou de loin, dans ce cas de figure décrit ci-dessus, inutile de vous préciser que vos risques de redressements fiscal et social sont majeurs, même si votre cabinet comptable ou votre officine de « conseils » vous écrit le contraire. Sans parler pour la SEL du risque URSSAF de « salariat déguisé » quant à une pareille utilisation de son collaborateur : peu importe alors que le contrat ait été qualifié de « libéral » par les deux parties, et que le CDOM se soit laissé berner par la réalité gravement frauduleuse de son fonctionnement…
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